Statuts

Les statuts de la Fondation Science et Cité

I. Principes

Art. 1 Nom, siège et durée

1 Sous la dénomination de Fondation Science et Cité, il est constitué une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse.
2 La fondation a son siège à Berne. 3 La durée de la fondation est illimitée.

Art. 2 But
1 La fondation a pour but de :

  • a) promouvoir la compréhension et l'acceptation des objectifs et des impacts de l'activité scientifique
    dans la société par le biais d'une discussion critique ;
  • b) promouvoir la compréhension et l'acceptation des vœux et des besoins de la société dans les
    milieux scientifiques par le biais d'un dialogue constructif ;
  • c) dresser des ponts entre la science et la société par l'ouverture de l'activité scientifique au grand
    public.

2 À cet effet, elle peut :

  • a) collaborer avec des organisations et institutions existantes ;
  • b) créer des incitations pour améliorer la coopération entre organisations et institutions existantes ;
  • c) soutenir les activités et les projets de ces organisations et institutions ;
  • d) participer à la création d'organisations partenaires régionales.


Art. 3 Capital

1 Le capital de la fondation est constitué par les dotations suivantes :

  • e) Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), 25'000 francs ;
  • f) Académie suisse des sciences naturelles (ASSN), 25'000 francs ;
  • g) Académie suisse des sciences médicales (ASSM), 25'000 francs ;
  • h) Académie suisse des sciences techniques (ASST), 25'000 francs ;
  • i) Fondation Silva-Casa, 1'000'000 francs ;
  • j) Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort), 100'000 francs ;
  • k) Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), 25'000 francs ;

Soit un capital total de 1'225'000 francs en liquide pour la constitution de la fondation.
2 L'administration de la fortune de la fondation est confiée à une banque privée qui est désignée par le Conseil de fondation.


Art. 4 Moyens
1 Les revenus du capital de la fondation et autres libéralités servent à réaliser le but de la fondation. Si nécessaire, le capital de la fondation peut être mis à contribution.
2 La restitution de l'avoir de la fondation aux fondateurs est exclue.


II. Organisation

Art. 5 Organes

1 Les organes de la fondation sont :

  • a) le Conseil de fondation ;
  • b) les groupes de travail ;
  • c) la direction ;
  • d) l'organe de révision.

2 Les attributions et le mode de travail des organes individuels sont définis dans un règlement s'ils ne le sont pas dans les statuts.


A. Le Conseil de fondation

Art. 6 Composition

1 Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation ; il est composé de cinq membres au minimum et de sept membres au maximum.
2 Le Conseil de fondation se compose de personnalité élues ad personam, compte tenu d'une représentation équitables de l'économie, des sciences, de la société et de la Confédération.
3 Le Conseil de fondation a un président ou une présidente, deux vice-présidents ou vice-présidentes et deux à quatre autres membres.
4 Le Conseil de fondation se constitue lui-même, détermine le nombre exact de ses membres et règle le droit de signature.
5 Le Conseil de fondation élit et réélit ses membres.


Art. 7 Durée de fonction, élections

1 Les membres sont élus pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles deux fois.
2 Pour l'élection de nouveaux membres, en plus des conditions décrites à l'art. 6, le Conseil de fondation veille aux aspects suivants :

  • a) le remplacement échelonné des membres ;
  • b) une représentation adéquate des deux sexes et des groupes d'âge ;
  • c) la prise en compte des régions linguistiques.


Art. 8 Attributions

1 Le Conseil de fondation traite toutes les affaires qui ne sont pas dévolues à un autre organe au sens des présents statuts ou du règlement de la fondation.
2 Il a notamment les attributions suivantes :

  • a) établissement des lignes directrices générales et des priorités du travail de la fondation ;
  • b) édiction de règlements et tout spécialement du règlement de la fondation ;
  • c) approbation de la planification quadriennale ;
  • d) approbation de la planification annuelle ;
  • e) garantie des moyens financiers requis pour la réalisation durable du but de la fondation ;
  • f) approbation du budget, du rapport et des comptes annuels ;
  • g) décisions concernant la coopération avec des partenaires ;
  • h) propositions à l'autorité de surveillance s'agissant de compléter ou modifier les statuts de la
    fondation ;
  • i) élection ou réélection de membres ;
  • j) élection de la directrice ou du directeur ;
  • k) institution et dissolution de groupes de travail ad hoc ;
  • l) nomination de l'organe de révision.

3 Le Conseil de fondation peut en tout temps modifier le règlement de la fondation dans le cadre de la réalisation de son but. Les modifications doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.


B. Les groupes de travail

Art. 9 Institution, dissolution, cahier des tâches

1 Des groupes de travail peuvent être institués par le Conseil de fondation pour des mandats spécifiques. Les groupes de travail sont toujours ad hoc ; ils sont dissous au terme de leur mandat.
2 Les groupes de travail reçoivent du Conseil de fondation un cahier des charges écrit.


C. La direction

Art. 10 Tâches, cahier des charges

1 Le Conseil de fondation élit une directrice ou un directeur pour le soutenir dans son travail et garantir la réalisation efficace des projets dans le cadre des moyens financiers disponibles.
2 Les tâches et attributions de la directrice ou du directeur sont réglées dans un cahier des charges.


D. L'organe de révision

Art. 11 Tâches, élection

Le Conseil de fondation nomme un organe de révision externe indépendant, qui vérifie les comptes annuels de la fondation et qui soumet au Conseil de fondation un rapport de révision avec proposition.


III. Année comptable et rapport
Art. 12 Année comptable

1 Les comptes doivent être clôturés au 31 décembre de chaque année. Pour des raisons pratiques, le Conseil de fondation peut reporter à d'autres dates le début et la fin de l'exercice comptable. Une telle modification doit être communiquée à l'autorité de surveillance.


Art. 13 Rapport

1 Le Conseil de fondation établit les comptes annuels au terme de l'exercice et les soumet à l'organe de révision.
2 Le Conseil de fondation fournit à l'autorité fédérale de surveillance, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :

  • a) le rapport annuel ;
  • b) les comptes annuels avec annexe ;
  • c) le rapport de l'organe de révision ;
  • d) la décision d'approbation et la décharge par le Conseil de fondation, ainsi que
  • e) la liste à jour des membres du Conseil de fondation, afin qu'elle puisse exercer son contrôle légal.


IV. Dissolution de la fondation

Art. 14 Dissolution

1 La fondation ne peut être dissoute que pour les motifs prévus par la loi (art. 88 CC), avec l'accord de l'autorité de surveillance et sur décision unanime du Conseil de fondation.
2 En cas de dissolution, le Conseil de fondation attribuera l'actif disponible à une institution exemptée d'impôt en raison de son utilité publique ou de son but public, ayant son siège en Suisse, et qui poursuit les même objectifs que la Fondation Science et Cité.


V. Registre du commerce et autorité de surveillance

Art. 15 Registre du commerce

La fondation est inscrite au registre du commerce de Bern-Mittelland.


Art. 16 Autorité de surveillance
La fondation est placée sous la surveillance du Département fédéral de l'intérieur.

Les présents statuts remplacent les statuts du 2 juin 2003. Ils entrent en vigueur au moment de leur approbation par le Conseil de fondation, lors de la séance du 7 décembre 2011, suite à l'accord de l'autorité de surveillance.

Berne, le 7 décembre 2011
Prof. Thomas Zeltner (président) Prof. Jean-Philippe Leresche (vice-président)

 

 




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